Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes / Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
Article R625-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Commentaires • 9
Code pénal, articles 226-6 et suivants et R625-9 et suivants), aux infractions spéciales en matière de mise en place et gestion des dispositifs de vidéoprotection (cf. art. L254-1 du Code de la Sécurité intérieure).
Lire la suite…C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré HOFF Edith Marie coupable d'OFFRE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable de VENTE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, de infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, […]
Lire la suite…- Conseil des communautés européennes·
- Communauté européenne·
- Directives·
- Code pénal·
- Conversations·
- Importation·
- Récepteur·
- Scanner·
- Infraction·
- Autorisation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5 e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions (…) » ; […]
Lire la suite…- Police municipale·
- Refus d'agrément·
- Commune·
- Stage·
- Justice administrative·
- Hospitalisation·
- Maire·
- Fonction publique territoriale·
- Voie de fait·
- Conclusion
3. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2010, n° 0802187
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions (…) » ; que l'article 7 du décret précité indique que : « Les
Lire la suite…- Police municipale·
- Refus d'agrément·
- Commune·
- Stage·
- Justice administrative·
- Hospitalisation·
- Maire·
- Fonction publique territoriale·
- Voie de fait·
- Conclusion
- Article R. 40-25 Créé par décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1 Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, […] comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. […] 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ; 2° Les victimes de ces infractions ; […]
Lire la suite…