Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre II : Des contraventions contre les personnes / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes / Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article R625-13 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Commentaires • 25
Le principe de l'exactitude des données. […] Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions). La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal).
Lire la suite…Si des sanctions pénales existaient déjà (Livre II, Titre II, chapitre VI, section de la partie législative du code pénal "les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques" et articles R. 625-10 à R625-13 du code pénal), le RGPD a crée de nouvelles infractions et a renforcé les sanctions pénales existantes (articles 226-16 à 226-24 du code pénal). […] de sécurité (articles 226-17 et 226-17-1 du code pénal);
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Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10 – Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
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