Article R633-4 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 93-726 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 rectificatif JORF 26 février 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 98-87.896, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-2 du Code de la consommation, 1 et 6 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 132-24, 226-7 et R. 633-4 du Code pénal, 410, 411, alinéa 1 er , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

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