Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre III : Des contraventions contre les biens / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens / Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
Article R635-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Commentaires • 46
de cinquième classe, comme l'organiser l'article R635-1 du Code pénal. […] Les circonstances aggravantes sont énumérées aux articles 322-2 et suivants du Code pénal. […] R. 3221-1
Lire la suite…L'article D. 161-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 9° de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». […]
Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une destruction d'un bien appartenant à autrui, passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 635-1 du Code pénal). La commune peut également engager la responsabilité civile du riverain pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies (articles 1240 et 1241 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 122-1, 322-1 et R. 635-1 du code pénal et des articles 590 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Dégradations·
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[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire du 06 novembre 2008, a déclaré C A H coupable de Z OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER, le 09/03/2008, à AIX LES BAINS, infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
Lire la suite…- Tribunal de police·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2009, n° 09/00069
[…] infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Ministère public·
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Un premier réflexe, dont il faut se garder, serait de voir dans cette séquence une atteinte intentionnelle à un bien culturel, telle que prévue et réprimée par l'article 322-3-1 du Code pénal. […] R. 635-1).
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