Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre III : Des contraventions contre les biens / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens / Section 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
Article R635-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Commentaires • 38
En effet, outre une palette consolidée de sanctions administratives prévues par l'article L. 541-3 du code de l'environnement (consignation, exécution d'office, suspension, astreinte journalière, […] si les faits constatés sont qualifiés de délit au titre de l'article L 541-46 du code de l'environnement. Outre l'amende encourue, le juge peut prononcer la confiscation du véhicule même à l'encontre du complice de l'acte si c'est lui qui en est propriétaire. […] En revanche, la complicité du propriétaire du véhicule ne peut être relevée dans le cadre de l'application de l'article R. 635-8 du code pénal que s'il est démontré qu'il est l'instigateur de l'infraction. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Sur l'action publique : déclaré B F Christian coupable : * d'avoir à OLARGUES, en tout cas sur le territoire national, le 28 novembre 2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction d'abandon d'une épave de véhicule dans un lieu non autorisé, infraction prévue par l'article R.635-8 AL.1 du Code pénal, l'article 4 du Décret 2003-727 DU 01/08/2003 et réprimée par l'article R.635-8 AL.1,AL.2 du Code pénal en répression, l'a condamné à une amende de 80 euros. APPEL :
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[…] Monsieur B C X ayant été victime, selon lui, d'une infraction pénale, celle prévue par l'article R 635-8 du Code Pénal, estime qu'il a droit à une indemnisation par la CIVI ; […]
Lire la suite…- Fonds de garantie·
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3. Tribunal administratif de Paris, 1er septembre 2022, n° 2210160
[…] Aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. ». Aux termes de l'article R. 633-6 de ce même code : « Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, […]
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Le cadre en matière pénale pour lutter contre les dépôts sauvages semble complet avec quatre contraventions inscrites dans le code pénal (articles R. 632-1, R. 634-2, R. 635-8 et R. 644-2) et un délit inscrit dans le code de l'environnement (article L. 541-46). […]
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