Article R642-2 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
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Commentaires2


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2020

[…] Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser un signe monétaire non autorisé ayant pour but de remplacer les pièces ou billets de banque ayant cours en France est une contravention de 2ème classe : article R 642-2 du Code Pénal

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 27 janvier 2009

Les billets et la monnaie métallique en euros sont les seuls moyens de paiement légaux en France, conformément aux articles L. 112-6 du code monétaire et financier et R. 642-2 du code pénal. Il est donc possible de ne pas accepter le règlement par chèque, sous réserve d'une information préalable des clients, par tout procédé approprié, en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-25.402, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CGLC 35 l'arrêt énonce qu' en vertu de l'article L421-1 du Code de la consommation, […] dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2009 et au cours de laquelle: 1) à !a suite de dissensions entre l'association locale et l'association nationale «Confédération générale du logement» (dont le siège national est à Paris), […] du décret n° 61-561 du 3 mai 1961 et de l'article R 642-2 du code pénal ;

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