Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Article R643-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Commentaires • 3
Toutefois, le fait de porter un uniforme ou un insigne réglementé par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en application de l'article 433-14 du code pénal. L'article R. 643-1 du code pénal sanctionne également, d'une contravention de 450 euros, la simple ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Le garde particulier revêtant une tenue ou un insigne pouvant prêter à confusion avec ceux des gardes de l'ONCFS ou du CSP s'expose dès lors à ces sanctions pénales. […] Le décret d'application de l'article 29-1 du code de procédure pénale, en cours de préparation, prévoira d'encadrer plus strictement le port d'insignes par les gardes particuliers.
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales, disposition issue du décret du 20 messidor an III, « les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : La Loi ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde ». […] Les communes peuvent donc librement déterminer la tenue de leurs gardes champêtres, sous réserve du respect des dispositions 433-14, 433-15 et R. 643-1 du code pénal interdisant l'usage de signes et tenues réglementés par l'autorité publique, ou leur ressemblant, et notamment de ceux de la police et de la gendarmerie nationales. […]
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Il semblerait cependant que les gardes particuliers, par ailleurs assermentés et chargés d'une mission de service public au sens du nouveau code pénal et de certaines fonctions de police judiciaire au sens de l'article 15-3 du code de procédure pénale, soient coiffés d'un képi vert par tradition ; d'un insigne et d'écussons qui les distinguent des agents de l'ONCFS et du CSP. Par conséquent, […] si la tenue des gardes particuliers ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, elle doit néanmoins n'entraîner aucune confusion avec celles portées par des représentants de l'autorité publique, comme le prévoient les articles 433-14 et R. 643-1 du code pénal. […]
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