Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
Article R644-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Commentaires • 20
La vente sans autorisation de marchandises dans les lieux publics constitue la contravention prévue à l'article R.644-3 du code pénal. Par ailleurs, l'
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal, 1 er de la loi du 3 janvier 1969 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article R. 644.3 du Code pénal ; Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par le texte susvisé que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
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[…] Attendu que le conseil de l'intéressé soutient que le contrôle d'identité de l'intéressé ne repose sur aucun fondement légal car les policiers n'ont apporté à la procédure aucun élément relatant la violation des dispositions réglementaires sur la police du lieu d'interpellation, en infraction aux dispositions de l'article R 644-3 du code pénal ;
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3. Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2009, n° 09/00307
[…] — Vu les observations de M. l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance au motif que le contrôle d'identité est régulier, le comportement de Monsieur X, Y, B C, constituant un indice suffisant d'une infraction aux dispositions de l'article R 644-3 du code pénal ;
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[…] l'article r 644 […] -5-1 code pénal […] r644-4 code pénal
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