Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité
Article R645-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Commentaires • 31
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement d'utilisation des salles municipales de la commune de Strasbourg : « En cas de besoin et si des raisons spéciales ou impérieuses l'exigent, le Maire est en droit de retirer, sans préavis et sans être tenu à aucun dédommagement sauf, […] signifiée au locataire au moyen d'une lettre soit recommandée, soit remise au porteur, avec accusé de réception. » ; que l'article R.645-1 du code pénal punit d'une amende « le fait, sauf pour les besoins … d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique … d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, […]
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[…] – rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots « mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : »lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ;
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3. Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 3 février 2010
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