Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice
Article R645-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 mai 2009, n° 08/00041
[…] Vu les dispositions de l'article 312-1 du Nouveau Code pénal, Vu les dispositions des articles 434-4-2°, 121-6 et 121-7 du Code pénal, Vu les dispositions de l'article R. 645-7 du Nouveau Code pénal, Vu les dispositions de l'article 182-6° de la loi du 25 janvier 1985, Vu les dispositions de l'article 197-2° et 3° de la loi du 25 janvier 1985,
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