Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
Article R645-8-1 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 4 () JORF 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article.