Article R645-8-1 du Code pénal

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Version29/09/2004
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 4 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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