Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Article R645-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2007
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007
Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-183
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment ses articles 9 et 25 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-5 et L. 162-2 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 442-1 à 442-16 et R. 645-9 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 56 et 97 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;
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