Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
Article R645-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2002, 00-88.280, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er de l'ordonnance du 27 décembre 1958, 1 er de l'arrêté du 11 décembre 1959, 443-2, R. 645-11 du Code pénal, 9, 593 du Code de procédure pénale ;
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