Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires
Article R645-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Commentaires • 14
Peu avare en déclarations, il affirme à son article premier que « Le droit à l'éducation est garanti à chacun »14. Il regroupait à sa création près de 120 textes législatifs soit un millier d'articles, avec une imposante partie réglementaire codifiée par trois décrets15. […] […] [20] Art. R. 645-12 du Code pénal.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé X… X… des faits d'INTRUSION DANS L'ENCEINTE D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE, le 09/12/2003, à ISSOIRE, infraction prévue par l'article R.645-12 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.645-12 AL.1,AL.2 du Code pénal et de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE, le 09/12/2003, à ISSOIRE, […]
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[…] coupable d'INTRUSION DANS L'ENCEINTE D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE, le 11/12/2007, à L M, infraction prévue par l'article R.645-12 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.645-12 AL.1,AL.2 du Code pénal
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3. CNIL, Délibération du 19 décembre 2000, n° 00-064
[…] – rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots « mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : »lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ;
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[…] Les articles 431-22 et R. 645-12 du Code pénal répriment l'intrusion dans un établissement « scolaire », mais cet adjectif est interprété comme ne désignant que les institutions primaires et secondaires, en excluant celles de l'enseignement supérieur. L'usage d'un amphithéâtre pour un autre objectif que la dispensation de cours ne peut donc être réprimé que par des sanctions disciplinaires appliquée aux organisateurs. […]
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