Article 132-11 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 20 000 F.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires300

1Ce légal en droit des contrats ?
juritravail.com · 21 mars 2026

[…] avec la liberté contractuelle, telle qu'elle est construite par l'article 1102 du Code civil. […] Conditions de mise en œuvre de l'abus de position dominante Notion d'entreprise : l'article L420-2 du Code de commerce vise les pratiques mises en oeuvre "par une entreprise ou un groupe d'entreprises". Ceci s'explique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant d'un pouvoir de marché, […] que si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique commerciale déloyale, qui traduit la volonté du professionnel de tromper le consommateur. […] La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal et la peine est doublée.

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2Récidive en droit pénal : définition, délais et défense
cabinetaci.com · 15 mars 2026

Le Code pénal distingue plusieurs hypothèses selon la gravité de la première condamnation, la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel celle-ci a été commise. […] Les articles 132-8 du Code pénal, 132-9 du Code pénal, 132-10 du Code pénal et 132-11 du Code pénal forment le socle principal de ce régime. […]

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3La Fraude du Timbre Fiscal Détourné : Enjeux Juridiques et Répercussions Pénales
Legaletic · 13 mars 2026

[…] et cumul d'infractions La gravité des sanctions peut être considérablement accrue dans certaines configurations : Lorsque l'infraction est commise en bande organisée ( article 132 -71 du Code pénal ) En cas de récidive légale ( articles 132 -8 à 132-11 du Code pénal ) Quand l'infraction s'inscrit dans un schéma plus large d'escroquerie ou de fraude fiscale Si l'auteur est un fonctionnaire ou un officier public Le cumul d'infractions est fréquent dans les affaires de détournement de timbres fiscaux. […] L'article 121-2 du Code pénal […]

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Décisions388

1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 24 septembre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-11 du code pénal ; — volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de VIENARD Anthony, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un cache-écrou, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel d'ARGENTAN pour des faits identiques ou assimilés' ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2009, n° 07/01019Infirmation partielle

[…] Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'amende dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal. Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée contravention de 5 e classe, crime ou délit de droit commun dans les deux ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des article 132-11 du code pénal.

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3Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 4 octobre 2024, n° 2200297

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]

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