Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 1 : Personnes physiques
Article 132-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 108
[…] L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2d cas le plus fréquent : Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal. L'hypothèse est la suivante : vous avez été condamné(e) pour une contravention de 5ème classe, puis : vous commettez à nouveau une contravention de 5ᵉ classe dans un délai d'1 an ;
Lire la suite…[…] L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2nd cas le plus fréquent : Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal. […] La récidive générale et perpétuelle : il s'agit de l'hypothèse, visée à l'article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement et commet un nouveau crime. Cette hypothèse ne se retrouve pas en droit routier.
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut, […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal […] » ; […]
Lire la suite…- Domaine public·
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime (…) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
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3. Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2006, n° 05/00700
[…] coupable de RECIDIVE d'ABUS DE CONFIANCE, du 21 Mars 2003 au 12 Avril 2003, à L M, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal, 132-8 à 132-11 du Code Pénal,
Lire la suite…- Filouterie·
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Ce délai est porté à 3 ans dans certains cas, comme par exemple l'excès de vitesse de plus de 50km/h (article 132-11 du code pénal) · La récidive délictuelle Vous êtes en état de récidive légale si vous commettez le même délit, ou un délit assimilé, dans le délai 5 ans à compter de l'expiration ou la prescription de la peine de la première infraction (article 132-10 du code pénal). […] Il n'y pas de délai fixé pour ce cas de sorte que vous pouvez être en récidive même 20 ans après (article 132- 8 du code pénal). […] ( article 132-9 du code pénal) III. Quel est le point de départ des délais ?
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