Article R722-4 du Code pénal

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 713-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 30 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
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Entrée en vigueur le 30 mai 1997
Sortie de vigueur le 21 mars 1999

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