Article 431-28 du Code pénal

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Version04/03/2010
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Version08/03/2012

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 8 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2017

[…] code pénal . 10 Article 421-2-4 du même code. 11 Article 421-2-5 du même code. 12 Article 421-2-6 du même code. 4 implicitement de la décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 40 dans laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 13 de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, qui instaurait notamment l'article 431 - 28 du code pénal […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2010

La définition s'est ici rapprochée de celle de l'association de malfaiteurs où « la préparation » de crimes et délits est également « caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » (450-1 du code pénal). Il en va de même dans plusieurs autres articles du code pénal 19 . En définitive, l'article 1 er de la loi déférée ne constitue aucunement, comme le soutenaient les requérants, […] l'une sanctionnant l'intrusion dans un établissement scolaire et contenant les articles 431-22 à 431-27 et l'autre réprimant l'introduction d'armes dans un tel établissement et comportant l'article 431-28. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes…
Non conformité

[…] 24. Considérant que l'article 13 insère dans le code pénal les articles 431-22 à 431-28 destinés à réprimer l'intrusion de personnes non autorisées ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire ;

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