Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5
Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
La loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a introduit dans le Code pénal et le Code de procédure pénale un nouveau motif d'ajournement de peine. Au terme du nouvel article 132-70-1 du Code pénal, il est désormais offert à la juridiction de jugement la possibilité d'ajourner le prononcé d'une peine à l'encontre d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, […]
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Art. 132-63 CPArt. 132-64 CPArt. 132-65 CP 03L'ajournement-injonction (articles 132-66 à 132-70).+ L'ajournement-injonction impose au prévenu une obligation précise destinée à faire cesser l'illicéité. […] L'enquête peut porter sur la santé, les ressources, la formation et le projet d'insertion. […] Code pénal, article 132-70-1 : « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale. » Le délai maximal est de quatre mois. […]
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