Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement / Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
Article 132-70-3 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 6
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.
[…] Le Code pénal est complété des articles 132-70-1 à 132-70-3 qui viennent permettre à la juridiction de jugement décide de diligenter des investigations complémentaires à l'égard de la personne condamnée afin d'individualiser au mieux la peine qu'il devra exécuter, ainsi que de demander la consignation d'une somme d'argents à fin de paiement de l'amende dont le montant sera déterminé après les investigations.
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