Article 132-16-4-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] Au titre des délits assimilés, on citera par exemple le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance (art. 132-16 du Code pénal) ou encore les infractions en matière de trafic d'armes (article 132-16-4-1 du même code). […] 132-18-1 du code pénal).

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www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019

[…] Lors de leur transfert dans le Code pénal, ces articles s'avèrent aggravés. Notamment au niveau du quantum de leur peine. Mais également au niveau de la récidive. En effet, avec l'introduction de l'article 132-16-4-1 du Code pénal, les infractions relatives au trafic d'armes (article 222-52 à 222-67 du CP) se trouvent considérées comme une même infraction au regard de la récidive. […] De ce fait, dès lors que le trafic d'armes est réalisé dans un cadre terroriste

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Village Justice · 10 mai 2019

S'il s'agit exactement du même délit, il n'y a pas de difficulté. En revanche, si le délit est différent, ce sont les articles 132-16 à 132-16-4-1 du Code pénal qui listent les délits assimilés. A titre d'exemple, les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction (article 132-16-1 du Code pénal).

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