Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-52, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66, du code pénal, préliminaire, L. 312-1, L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] « 1°/ que les articles 222-48 et 222-64 du code pénal, en tant qu'ils permettent le prononcé à l'encontre d'un étranger, reconnu coupable d'une infraction relevant du trafic de stupéfiants ou du trafic d'armes, d'une peine d'interdiction du territoire français, […]
[…] « Les dispositions des articles 222-48 et 222-64 du code pénal, permettant le prononcé à l'encontre d'un étranger, reconnu coupable d'une infraction relevant du trafic de stupéfiants ou du trafic d'armes, d'une peine d'interdiction du territoire français, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »