Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”
2. Mise en œuvre de TIG : habilitation des institutions de droit coutumier de la Nouvelle-Calédonie #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 25 novembre 2019
3. Mise en œuvre de TIG : habilitation des institutions de droit coutumier de la Nouvelle-Calédonie #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 25 novembre 2019
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Article D777-8 En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7 , l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal. […]
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