Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 28
I.-Le fait, pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui restreint l'accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6 ou celles mentionnées aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.
II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire d'un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.
III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de un million d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.
À la suite du décès de JP, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour fourniture en bande organisée de plateforme en ligne illicite, sur le fondement de l'article 323-3-2 du Code pénal. Cette infraction vise notamment les plateformes qui ne respectent pas certaines obligations issues du règlement européen Digital Services Act (DSA), en particulier l'obligation d'informer les autorités compétentes de la commission d'infractions pénales constituant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes.
Lire la suite…À la suite du décès de JP, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour fourniture en bande organisée de plateforme en ligne illicite, sur le fondement de l'article 323-3-2 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 4 de la loi déférée insère notamment au sein du code pénal un nouvel article 323-3-2 réprimant, d'une part, […] Introduit en première lecture, l'article 4 ne peut être regardé comme dépourvu de lien, même indirect, avec l'article 3 du projet de loi initial, qui avait pour objet de permettre la saisie d'actifs numériques par un officier de police judiciaire dans le cadre d'enquêtes, ainsi qu'avec son article 4, qui avait pour objet d'encadrer les conditions d'indemnisation de l'assuré victime d'une extorsion commise au moyen d'une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal. […]
Mentions publicitaires : la fin des zones d'ombre Afin de prévenir tout risque de qualification en pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, […] Traçabilité des […] Un dispositif d'autorisation préalable, inspiré du modèle allemand, est actuellement à l'étude pour l'encadrement de la commercialisation de formations à distance ; Clarification du délit de plateforme : Il est préconisé de préciser le délit de plateforme prévu à l'article 323-3-2 du Code pénal afin d'y inclure expressément la diffusion de contenus manifestement illicites.
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