Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 323-3-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 4
I.-Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l'accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.
III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.
Commentaires • 3
Le nouvel article 323-3-2 du code pénal punit ainsi de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de plateforme en ligne de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services illicites et de:
Lire la suite…A l'occasion du projet de réforme de la Justice un amendement insérant un nouvel article 323-3-2 dans le Code pénal a été proposé afin de punir les pratiques pouvant être assimilées au cybersquatting d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 €.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
[…] 2. L'article 4 de la loi déférée insère notamment au sein du code pénal un nouvel article 323-3-2 réprimant, d'une part, le fait pour un opérateur de plateforme en ligne de permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et, d'autre part, le fait pour une personne de proposer des prestations d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations.
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[…] le délit d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites, prévu et réprimé par le paragraphe I de l'article 323-3-2 du code pénal ; […]
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