Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Ce cadre juridique, fondé sur la réitération d'actes préjudiciables, vise à protéger l'individu contre des pratiques hostiles, souvent insidieuses, qui compromettent l'intégrité psychique (art. 222-1 à 222-67-1, Code pénal) dans l'environnement professionnel. Cependant, dans la pratique, le champ des formes de harcèlement s'est considérablement diversifié, révélant une complexité que la lettre de la loi ne saisit pas toujours immédiatement. […] En s'appuyant sur l'article 222-33-2 du Code pénal, la Cour rappelle que l'infraction suppose des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail. […]
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