Article 29-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions58

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 janvier 2015, n° 13/13177

[…] Cependant, l'article 29-1 du code civil dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques sont fixés par décret et l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de PARIS pour connaître des actions ressortant de la compétence des Cour d'Appel de Paris, BOURGES, ORLEANS et VERSAILLES.

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2016, n° 1411007Annulation

[…] 26-01-01-025 […] — elles sont également entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions posées par les articles 20-1 et 24 et suivants du code civil ; […] — le courrier du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 mars 2012 ne fait pas grief et n'a pas de caractère décisoire ; subsidiairement, en application des articles 26-3 et 29-1 du code civil, une décision de refus d'enregistrement de déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ne peut être contestée que devant le tribunal de grande instance territorialement compétent ;

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[…] née le 01 Janvier 1965 à [Localité 3] ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1] […] L'article 29-1 du Code civil dispose que « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret››.

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