Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre III : Du domicile
Article 111 du Code civil
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
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Code de la justice pénale des mineurs TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs Article L. 11-1 Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021 Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4 Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. […] Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 1612 du code civil, […]
Lire la suite…[…] Dans d'autres cas, au contraire, le représentant fiscal « peut » et non pas « doit » être désigné sur demande de l'administration ; sans vouloir être désobligeant, il n'est alors rien d'autre qu'une boîte à lettres, un « simple intermédiaire » entre l'administration et le contribuable, ou encore un « domicile convenu », si l'on veut reprendre les termes de l'article 111 du code civil, par opposition au « domicile réel ».
Lire la suite…Décisions • 329
[…] L'article 111 du code civil énonce par ailleurs que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
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[…] S'agissant du domicile élu, l'article 689 alinéa 3 du code de procédure civile, qui prévoit que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose, est applicable aux personnes physiques. L'article 111 du code civil fait cependant écho à ce texte puisqu'il dispose que lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile élu.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.283, Inédit
[…] 1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, […] Toutefois, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et n'interdisent pas à l'assuré de faire élection de domicile en un lieu distinct de son domicile, en l'occurrence de son siège social ; L'article 111 du code civil prévoit que « lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, […]
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