Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre Ier : Des cas de divorce / Section 3 : Du divorce pour faute
Article 243 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 7
Avant le 1er janvier 2005, l'article 243 du Code civil envisageait un cas particulier de divorce pour faute. En effet, il permettait de considérer que la faute était caractérisée et n'avait pas à être prouvée lorsque le conjoint contre lequel s'exerce l'action en divorce avait « été condamné à l'une des peines prévues à l'article 212 du Code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Monsieur X fait valoir que sous l'empire de la procédure antérieure à la réforme de 2004, une condamnation pénale ne constituait un motif péremptoire de divorce que si elle remplissait les conditions posées par l'article 243 du code civil, article abrogé depuis, qu'il appartenait au tribunal de première instance d'examiner les faits eux-mêmes, que les faits lui ayant valu condamnation ne se sont pas produits au cours de la vie commune mais sont la conséquence du départ de l'épouse ayant emmené l'enfant avec elle, qu'ils ne sauraient en conséquence servir de fondement à la demande en divorce de M me Z, qui ne parvient nullement à démontrer la véracité des griefs, qu'elle formule à l'encontre de l'époux.
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[…] Elle fait enfin valoir que la peine de 20 ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamnée son époux est en soi un motif suffisant pour justifier sa demande en divorce ne serait-ce qu'en application de l'article 243 du Code Civil.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 10, 1er juillet 2003, n° 02/07729
[…] Il convient de constater à la demande des époux, qu'il existe des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, par application des articles 243 du Code civil et 1136 du nouveau Code de procédure civile.
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Par cet arrêt, la Cour de cassation retient la responsabilité civile délictuelle de l'expert n'ayant pas été en mesure de restituer à l'issue de la mesure d'expertise les pièces qui lui avaient été remises par les parties : « il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l'expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement […] de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées. »
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