Article 276-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 11 () JORF 1er juillet 2000

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.
Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires111


www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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www.lemondedudroit.fr · 7 avril 2021

www.canopy-avocats.com · 20 février 2021

Pour celles-ci, la révision, la suspension ou la suppression est soumise à la démonstration que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. […]

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Décisions438


1Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2009, n° 08/07832
Infirmation

[…] Elle demande que M. X soit déclaré irrecevable en sa demande de suppression de prestation compensatoire. Elle demande qu'il soit constaté que ses revenus ont diminué alors que ceux de M. X ont augmenté et que conformément à l'article 276-4 du Code civil, la rente soit transformée en un capital de 120 000 €.

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  • Prestation compensatoire·
  • Retraite·
  • Rente·
  • Prêt·
  • Revenu·
  • Demande de suppression·
  • Changement·
  • Charges·
  • Immobilier·
  • Partie

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 juillet 2023, n° 21/00184
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 12 janvier 2023 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [P] conclut, au visa de l'article L 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1101, 1103, 1128, 1231-1, 1293 ancien et 276-4 du Code civil, à l'infirmation du jugement et demande de :

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  • Prestation compensatoire·
  • Pensions alimentaires·
  • Paiement direct·
  • Saisie·
  • Titre·
  • Enfant·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 27 juin 2008, n° 07/43743

[…] Aux termes de l'article 276-4 du Code Civil, le créancier de la prestation compensatoire peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

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  • Prestation compensatoire·
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