Article 279 du Code civil

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires67


Maître Kijaja K. Daniel · LegaVox · 10 décembre 2022

www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] Après avoir vérifié que les époux s'engagent de manière libre et éclairée et que leurs intérêts sont protégés, le Juge aux affaires familiales homologue la convention et prononce le divorce (article 232 du Code civil). La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice (article 279 du Code civil).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2013, n° 12/00114
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article 279 du code civil dispose que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ;

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2Cour d'appel de Colmar, 7 janvier 2013, n° 11/06215
Infirmation

[…] Au soutien de ses demandes, la concluante rappelle que les parties ont divorcé dans le cadre d'une procédure par consentement mutuel après avoir établi une convention définissant les conditions de versement et de révision de la prestation compensatoire que son époux devait lui payer. Elle précise que cette convention prévoyait expressément l'application des articles 275-1 et 275-3 ainsi que 276-3 et 276-4 du Code Civil. Elle estime donc qu'il appartient à Monsieur A C de démontrer que les conditions posées par l'article 279 du Code Civil sont remplies pour justifier d'un cas de révision de la rente viagère, notamment en établissant un changement important dans ses ressources, en se plaçant d'une part à la date de la convention et d'autre part à la date de sa L en suppression.

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 7 février 2018, n° 16-20.265

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu' « en vertu du principe selon lequel en matière de divorce par consentement mutuel, existe l'indivisibilité du divorce et de la convention homologuée et de l'article 279 du code civil qui énonce que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice, Madame X… doit être déclarée irrecevable en ses demandes tendant aux mêmes fins, tant au titre de la force jugée attachée au jugement que de la prescription » ; que « le régime matrimonial a été liquidé en même temps que le divorce et l'action est donc prescrite par application de l‘article 1578 du code civil, […]

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