Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : Des actions relatives à la filiation / Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Article 328 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Commentaires • 29
Conformément à l'article 56 du Code civil, la naissance d'un enfant doit être déclarée par son père ou, à défaut, par l'un des professionnels de santé qui aura assisté à l'accouchement. L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement.
Lire la suite…[…] En effet, l'article 328 du Code civil dispose que “Le parent à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité”. L'enfant lui peut agir à partir de sa majorité jusqu'à 10 ans après, soit jusqu'à ses 28 ans.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 328 du code civil ouvre au parent à l'égard duquel la filiation est établie, et ce durant la minorité de l'enfant, l'action en recherche de maternité ou de paternité. […]
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[…] Selon l'article 328 du Code civil, «ྭLe parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 25 septembre 2012, n° 11/09301
[…] L'enfant, né en 2006, n'ayant pas atteint l'âge du discernement, le tribunal n'a pas à s'assurer qu'il a été informé du droit d'être entendu conformément à l'article 388-1 du code civil. […] L'article 328 du même code ouvre au parent à l'égard duquel la filiation est établie, et ce, durant la minorité de l'enfant, l'action en recherche de maternité ou de paternité.
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[…] Néanmoins, si celui-ci est mineur, il est possible que la mère ou alors son tuteur exerce cette action au nom de l'enfant, conformément à l'article 328 du Code civil : […]
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