Article 333-5 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version24/07/1987
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 9 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Goulard François · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

Les dispositions de l'article R. 333-5 du code de l'environnement prévoient que le conseil régional doit adopter une délibération motivée prescrivant l'élaboration ou la révision de la charte, qui définit, notamment, […] Ces dispositions, issues de la rédaction du décret n° 2007-673 du 2 mai 2007 publié au JO du 4 mai 2007, sont entrées en vigueur le 5 mai 2007, en application des dispositions générales de l'article 1er du code civil. […] Par conséquent, dans l'hypothèse où une procédure de classement aurait été initiée avant le 5 mai 2007 et n'aurait pas été conduite à son terme, il revient au conseil régional de se conformer aux dispositions précitées dans les articles R. 333-5 et R. 333-7.

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