Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre II : De la filiation légitime / Section 3 : De la légitimation / Paragraphe 2 : De la légitimation par autorité de justice
Article 333-5 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1972
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Version24/07/1987
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 9 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
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Les dispositions de l'article R. 333-5 du code de l'environnement prévoient que le conseil régional doit adopter une délibération motivée prescrivant l'élaboration ou la révision de la charte, qui définit, notamment, […] Ces dispositions, issues de la rédaction du décret n° 2007-673 du 2 mai 2007 publié au JO du 4 mai 2007, sont entrées en vigueur le 5 mai 2007, en application des dispositions générales de l'article 1er du code civil. […] Par conséquent, dans l'hypothèse où une procédure de classement aurait été initiée avant le 5 mai 2007 et n'aurait pas été conduite à son terme, il revient au conseil régional de se conformer aux dispositions précitées dans les articles R. 333-5 et R. 333-7.
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