Article 353-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1996
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Version19/05/2013
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Version04/08/2021
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil 353-1 (1ère version)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 11 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 11

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant.

Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.

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Commentaires16


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 juillet 2019
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Décisions91


1Cour de cassation, Première chambre civile, 8 juin 2016, n° 15-15.972

[…] contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (2 e chambre civile), dans le litige l'opposant : […] 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants; qu'en retenant que la recevabilité de la voie de recours était soumise à la démonstration de manoeuvres frauduleuses à l'encontre du tiers opposant en vue d'obtenir le prononcé de l'adoption, la cour d'appel a restreint le champ d'application du recours, violant ainsi l'article 353-2 du Code civil applicable en matière d'adoption simple en l'état des dispositions de l'article 361du même Code ;

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  • Tierce opposition·
  • Adoption simple·
  • Fraudes·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Quotité disponible·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Dol·
  • Recours·
  • Mère

2Cour d'appel de Metz, 4e chambre, 6 septembre 2022, n° 21/02402
Infirmation

[…] L'article 361 du code civil dispose que : 'Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.'

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  • Demande d'adoption simple·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Mère·
  • Parents·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Consentement

3Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2011, 10/09037
Confirmation

[…] — que l'article 353-2 du code civil violait le principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes en privant ces dernières du droit de choisir le nom de leurs enfants, […]

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  • Adoption simple·
  • Tierce opposition·
  • Jugement·
  • Nom patronymique·
  • Annulation·
  • Épouse·
  • Civil·
  • Constitutionnalité·
  • Mineur·
  • Avoué
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