Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le présent article expose ce cadre, ses conditions et ses limites, à la lumière des arrêts récents de la Cour de cassation. I — Le fondement légal : un droit de l'enfant, et non des grands-parents A — La lettre de l'article 371-4 du Code civil L'article 371-4, alinéa 1er, du Code civil dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. […]
Lire la suite…Il a étendu l'adoption de l'enfant du ou de la conjoint·e, aux partenaires et concubin·es (articles 370 à 370-1-8), sous condition d'absence de séparation. À ces mécanismes s'ajoutent les instruments permettant de maintenir le lien entre l'enfant et son parent social : droit de visite de l'article 371-4 du Code civil et délégation-partage de l'autorité parentale prévue à l'article 377-1. […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 371-4 du code civil. […] 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé préalablement à un examen particulier de la situation personnelle de M me A.
[…] Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; […] Attendu que la cassation, par arrêt du 4 mars 2015 (1 re Civ., pourvoi n° 14-19015), de l'arrêt du 10 février 2014, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 20 octobre 2014, […] sans s'expliquer sur le comportement de Madame Margery Y…, l'attachement de l'enfant à son père, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-4, 373-2, 373-2-11 du code civil, 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, […]
[…] Aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. […] 4/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03151 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQRJ
Le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents consacré par le Code civil L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, que ses parents soient séparés ou non. L'article 371-4 alinéa 1 du Code civil est clair : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. » Comment entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents ?
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