Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale / Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Article 373-2-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 28
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Commentaires • 197
Lorsque le bien immobilier était le logement de la famille, en présence d'enfants, la loi du 23 mars 2019 permet au Juge aux affaires familiales d'attribuer provisoirement la jouissance du logement à l'un des deux parents, qu'ils soient pacsés ou concubins ( article 373-2-9-1 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que selon l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ;
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[…] Attendu que, selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, l'article 373-2-2 du même code prévoit que cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ;
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3. Cour d'appel de Riom, 2ème chambre, 4 mai 2010, n° 09/01688
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants ; […]
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[…] Version en vigueur depuis le 21 février 2024, « Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. […] Article 373-2-6 Code civil Version en vigueur depuis le 21 février 2024 « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
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