Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 241
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
Commentaires • 11
[…] l'évaluation, sauf urgence, du membre de la famille ou du tiers de confiance avant que le juge ne puisse confier un enfant (nouvel rédaction de l'article 375-3 du code civil) ; […]
Lire la suite…Décisions • 440
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, […] Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance (..) ; que l'article L. 226-4 de ce code dispose : « I. […]
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[…] Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, […] soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2023, n° 2311480
[…] Aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, […] le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, […]
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Le premier, l'article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé : […]
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