Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 50
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Commentaires • 121
La présente demande d'avis intervient dans les conditions procédurales suivantes : le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins est saisi aux fins de renouvellement d'une mesure d'assistance éducative par laquelle un mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, « s'exerçant sous forme d'un placement externalisé au domicile parental avec intervention du SP2I » (Service de Placement Intermédiaire et Individuel éducatif à domicile). » La question posée à la cour de cassation est la suivante […] :
Lire la suite…Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]
Lire la suite…Décisions • 497
[…] Il s'en suit qu'il n'a pas d'intérêt à agir contre la décision déférée, le premier juge, qui ne prononçait pas une mesure de placement du mineur hors de chez ses parents impliquant qu'il statue sur les modalités des droits de visite parentaux en application de l'article 375-7 alinéa 2 du code civil, s'étant borné à prendre des mesures acceptées par l'ensemble des parties.
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[…] En application des articles 375 et suivants et notamment de l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite, dont le juge fixe les modalités. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut même décider que l'exercice de ces droits sera provisoirement suspendu.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 06-11.674, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil que lorsqu'il a été nécessaire de placer un enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités.
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