Article 375-5 du Code civil

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Version06/03/2007
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
23 textes citent l'article

Commentaires88


M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Les parents d'un enfant dont la garde leur a été retirée par jugement restent tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles), en particulier l'obligation alimentaire. […] Il peut également s'agir d'enfants qui font l'objet d'un placement prononcé en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil. […]

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Village Justice · 26 décembre 2023

[…] Il doit, le cas échéant, saisir le procureur de la République en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, aux fins que l'enfant soit recueilli provisoirement notamment par un centre d'accueil ou d'observation dans le cadre des dispositions prévues par l'article 375-5 du Code civil.

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Evolution de la mesure MJAGBF Article 375-9-1 code civil « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2013, n° 1206087
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles dispose: « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2023, n° 2308734
Rejet

[…] 5. L'article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». […]

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3Tribunal administratif de Caen, 4 août 2023, n° 2302061
Rejet

[…] Aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, […]

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