Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Tout transfert convenu doit être formalisé vis-à-vis des tiers par acte d'huissier ou acceptation dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du Code civil. […] le pouvoir de représentation et le consentement des parties. […] Ces individus ne peuvent contracter qu'avec une autorisation appropriée : Mineurs : Ils requièrent une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour participer à des transactions juridiques, conformément à l'article 389-5 du Code civil. […] Majeurs protégés : Semblablement, une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est nécessaire, […]
Lire la suite…Les représentants naturels d'un mineur sont ses parents, qui sont “administrateurs légaux purs et simples” s'ils exercent l'autorité parentale en commun (articles 389 et 389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d'un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités. […] Le juge des tutelles, […]
Lire la suite…[…] — que dès lors, conformément à l'article 389-5 du code civil, les actes de disposition, à défaut d'accord entre les parties, dont les actes de liquidation-partage et de licitation des biens en indivision, doivent être autorisés- par le juge des tutelles, […] — que par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2006 le conseil des consorts B avait écrit à M. D A pour lui demander de bien vouloir régler à l'indivision une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative des deux biens, mais en vain puisque cette lettre est restée sans réponse,
[…] alors âgée de trois ans, que la SCI a acquis la même année un appartement à Cannes ; que, suivant acte authentique dressé le 5 juillet 1990 par M. B…, notaire, la SCI s'est vu consentir, par plusieurs particuliers dont M me C…, […] pour écarter l'action en nullité de M lle X…, que malgré l'absence d'autorisation du juge des tutelles pour approuver la délibération autorisant la SCI Méditerranée à recourir à un prêt, M lle X… avait été valablement représentée par son père lors de l'assemblée générale qui a adopté la délibération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 389-5 ancien du code civil ;
[…] Juger que l'appel est pleinement recevable puisque l'ordonnance du Juge Commissaire du 22 Avril 2009 n'a pas force de chose jugée, situation parfaitement analysée par Maître I-J qui devant la cour invoque des moyens d'appel et non pas des moyens de cassation, recours suprême qui ne pourrait qu'être voué à l'échec. Juger qu'en présence d'enfants mineurs, il convient de faire application des dispositions des articles 388-2, 389-3, 389-5 et 389-6 du Code civil Juger qu'aucune décision ne pourra être prise tant que préalablement le Juge des Tutelles n'aura pas été saisi pour veiller à la protection des mineurs Réformer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGERS le 2 Septembre 2009.
En effet, selon l'article 389-5 du Code civil et de l'article 505 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, les parents, qui exerce l'administration légale pure et simple des biens de leurs enfants mineurs, accomplissent ensemble les actes de disposition. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Du temps de la minorité des enfants, leurs biens sont gérés, administrés par les parents, qui sont leurs représentants légaux. Ces derniers peuvent effectuer seuls des actes dit "d'aministration".
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