Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il résulte de la combinaison des articles 1214, 1215 et 1222 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 389-7 du Code civil, que l'administrateur légal peut, dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme le tuteur à l'égard des délibérations du conseil de famille, former un recours contre les ordonnances du juge des tutelles, quel qu'ait été son avis lors de la décision. Encourt dès lors la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé par l'administrateur légal contre la décision du juge des tutelles l'autorisant à accepter une transaction pour l'enfant, au motif que l'ordonnance attaquée avait intégralement fait droit à la requête dudit administrateur légal .
[…] qu'elle a également demandé 100 000 francs de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993) a accueilli la première de ces prétentions, en fixant toutefois le point de départ des intérêts au 7 juin 1976, en application des articles 389-7 et 474 du Code civil, et a rejeté la demande de dommages-intérêts ;
[…] — 7 - […] Dit et juge que Madame B Z AN X recevra et administrera les sommes allouées à son enfant mineur, AA Z, au mieux des intérêts de celui-ci, après en avoir fait emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, après avis du juge des tutelles de son domicile auquel une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,