Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Article 440 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Commentaires • 111
[…] L'article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. […]
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[…] Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique et selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 440 du code civil, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
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[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-28.887, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] que les observations du docteur Y… ne contredisaient pas le certificat rédigé par le docteur Z… le 27 septembre 2011, préconisant ledit maintien, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la persistance d'une altération des facultés mentales de l'exposante justifiant une curatelle renforcée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 440 et 442 du code civil ;
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Il résulte des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé
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