Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
Commentaires • 4
Elle a été élaborée en tenant compte du rôle de l'entourage, l'article 415 du code civil rappelant que la protection des plus faibles est un devoir des familles. La loi fixe ainsi des règles précises pour la désignation des organes chargés de la protection aux articles 445 et suivants du code civil, prévoyant qu'à défaut de désignation par la personne protégée avant sa mise sous protection d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur ou de curateur, le juge nomme le conjoint de la personne protégée. À défaut, il désigne un parent ou un allié. […] C'est donc l'intérêt de la personne protégée qui doit orienter le choix de la personne chargée de sa protection, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Aux termes de l'article 445 du code civil après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
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[…] Par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal régional de Wrocław statuant en application des articles 444 § 2 et 445 du code civil (« CC », voir la partie « droit interne pertinent » ci-dessous, paragraphes 15-16), condamna le requérant à payer à la victime de l'infraction 300 000 PLN majorée d'intérêts de retards à titre d'indemnisation pour son préjudice moral et corporel et l'obligea à lui verser une rente mensuelle de 1700 PLN, laquelle rente devait couvrir les dépenses de soins médicaux de la victime liées à la perte d'autonomie et l'indemniser de la perte de chance. […]
Lire la suite…- Gouvernement·
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3. Cour d'appel de Rouen, 7 octobre 2016, n° 16/02706
[…] Il résulte des dispositions applicables à la matière de la protection des majeurs et notamment des articles 445 et 396 du code civil que la charge de la tutelle ne peut être retirée qu'en raison de l'inaptitude, de la négligence ou de l'inconduite du tuteur sauf s'il est démontré que pour toute autre raison, l'intérêt de la personne protégée exige de décharger le tuteur ou de lui adjoindre un co-tuteur ou un subrogé tuteur.
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