Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Article 461 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
Commentaires • 6
Décisions • 127
[…] Il résulte des dispositions de l'article 461 du code civil que le juge ne peut pas, sous couvert d'interprétation d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
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[…] 88 euros qu' « à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, soit en l'occurrence la somme de 211.789,22 euros », afin de respecter les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 461 et 1351 du Code civil ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 7 juillet 2005, n° 05/03353
[…] Par requête aux fins d'interprétation d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE reçue le 11 mars 2005 , D Y demande à ce tribunal au visa des articles 461 du nouveau code de procédure civile et 1469 alinéa 3 et 1479 alinéa 2 du code civil , d'interpréter le jugement rendu le 22 novembre 2001 de telle sorte que l'étendue de la mission de Maître E F , désigné par ce jugement en qualité d'expert , porte sur la connaissance de toutes les sommes dues par Madame Y à la succession à la date des opérations de partage à intervenir , de telle sorte qu'elles soient réévaluées depuis le 19 novembre 1996 jusqu'au jour du partage successoral à intervenir .
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