Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Article 462 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
La personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
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[…] Vu l'article 462 du code de procédure civile ; […] la Cour d'appel a énoncé que dans ses motifs, elle avait rejeté la demande de Monsieur Y… tendant à ce que les sommes soient déclarées lui appartenir en propre et accueilli celle de Madame Y… qui soutenait qu'il s'agissait d'une créance personnelle sur son mari ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code civil.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 27 octobre 2020, n° 20/02305
[…] En vertu de l'article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
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La rupture du PACS peut être actée par un seul des partenaires qui doit alors le faire signifier à l'autre (article 515-7, al. 3 Code civil). Cette faculté est également reconnue à la personne sous tutelle. Dans ce cas, la formalité de signification est opérée à la diligence du tuteur (article 462, al. 3 Code civil).
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