Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle
Article 466 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
Commentaires • 27
Décisions • 352
[…] Par requête en date du 15 Mai 2008, les consorts Y représentés par la SCP L M &BAQUET, avocats au barreau de SEINE ST DENIS,14, allée Michelet […], agissant par M e L-M, ont sollicité l'homologation d'un acte de partage établi le 26 Novembre 2007 par Z, Notaire à J-K ; L'acte de partage susvisé tient compte des droits des deux majeurs protégés A et F Y et les préserve ; Il convient de l'homologuer en vertu des dispositions de l'article 466 alinéa 2 du code civil ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en Matière gracieuse, en Chambre du Conseil et en dernier ressort,
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[…] Cet état liquidatif, régulier en la forme, fait au fond une juste appréciation des droits des héritiers et notamment des mineures. Il y a lieu d'accueillir la demande d'homologation présentée conformément à la loi. PAR CES MOTIFS Vu les articles 389-6 et 466 du Code Civil ; Vu l'article 1231 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Homologue purement et simplement, pour être exécuté selon ses forme et teneur, l'état liquidatif de la succession de F G dressé le 10 février 2005 par Maître H I, notaire salarié de la Société Civile Professionnelle Gildas le GONIDEC de C, J K, titulaire d'un Office notarial à PARIS,
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3. Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2008, n° 07/01037
[…] qu'aux termes des dispositions des articles 389-7, 457, 464 et 466 du Code civil, elles n'avaient qualité pour compromettre dans un partage concernant leurs enfants mineurs qu'après avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ;
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