Article 480 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-5 (VD)

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 471.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 4 juillet 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,

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  • Legs·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Droits de succession·
  • Usufruit·
  • Demande·
  • Valeur·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, 20/017121
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 480 du code civil; […]

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  • Syndicat de copropriété·
  • Résidence·
  • Titre·
  • Charges de copropriété·
  • Demande·
  • Lot·
  • Prescription·
  • Dette·
  • Dire·
  • Assemblée générale

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 juin 2019, n° 18-18.746

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant que l'acquéreur avait accepté les motifs du jugement en se désistant de son action en nullité et/ou résolution des contrats et que, tenue d'éviter une contradiction de décisions comme de prendre en compte les exigences juridiques moindres d'une action en responsabilité, elle les considérerait elle-même pour acquis, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;

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  • Vendeur·
  • Biens·
  • Acquéreur·
  • Réservation·
  • Crédit immobilier·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Loyer
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