Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre III : De l'émancipation
Article 480 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 27
Décisions • +500
[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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[…] Vu l'article 480 du code civil; […]
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 juin 2019, n° 18-18.746
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant que l'acquéreur avait accepté les motifs du jugement en se désistant de son action en nullité et/ou résolution des contrats et que, tenue d'éviter une contradiction de décisions comme de prendre en compte les exigences juridiques moindres d'une action en responsabilité, elle les considérerait elle-même pour acquis, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;
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