Article 491-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 août 2021

Dans ses conclusions, il demanda aux juges d'appel de confirmer la décision du tribunal qui avait déclaré recevable son action en contestation de paternité et avait annulé la reconnaissance de paternité du 8 avril 1961 en déclarant l'expertise judiciaire effectuée opposable à la commune de Saint-Emilion, conformément à l'article 339 du code civil. […] Les dispositions pertinentes du code civil telles qu'en vigueur au moment des faits sont libellées ainsi : […] « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. […] Malte, no 26111/02, CEDH 2006-I (extraits)).

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www.lagbd.org

L'article 1589 du Code civil s'applique à la vente immobilière (« la promesse de vente vaut vente »). […] title=Code_civil_(fr)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Code civil (fr) (page inexistante)">Code civil dispose que l'acquéreur a le choix : restituer la chose en récupérant le prix (action rédhibitoire) ou conserver la chose en versant un supplément (action estimatoire) afin que le prix effectif de la vente soit égal à 9/10 de la valeur réelle. […] 510-3, 491-2 code civil). […] code=CCIVILL0.rcv&art=534" class="extiw" title="ccfr:534">article 534 du Code civil) : lits, tables, armoires, […]

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Décisions90


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 24 mai 1989, 88-12.940, Inédit
Rejet

[…] aux époux C… un château et un important domaine agricole ; que deux enfants des vendeurs, soutenant que la vente était lésionnaire, en ont demandé la rescision sur le fondement de l'article 491-2 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 janvier 1988) les a déboutés de cette action ; Attendu que, […]

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  • Engagement contracté par la personne protégée·
  • Appréciation souveraine·
  • Sauvegarde de justice·
  • Majeur protégé·
  • Existence·
  • Consorts·
  • Vienne·
  • Veuve·
  • Saint-barthélemy·
  • Rescision

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 novembre 2008, n° 08/01970

[…] 20 et 21 novembre 2007 et fait dénoncer cette assignation à M me K A le 26 novembre 2007 aux fins d'obtenir, à défaut de médiation, le prononcé de la nullité des avenants 2005 modifiant la clause bénéficiaire relatifs aux deux contrats souscrits par Mr L D, sur le fondement des articles 489, 491-2 et 510-3 du Code civil; à défaut prononcer la réduction de ceux-ci en tenant compte notamment des mesures de protection du souscripteur et très subsidiairement constater l'existence de primes manifestement exagérées justifiant rapport à la succession sur le fondement de l'article L 132-13 du Code des assurances;

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  • Avocat·
  • Mise en état·
  • Avenant·
  • Audition·
  • Clause bénéficiaire·
  • Signature·
  • Incident·
  • Banque·
  • Sauvegarde de justice·
  • Santé mentale

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 9 octobre 2008, n° 06/03971

[…] Que l'avoué de M. X a fait parvenir l'ordonnance de désignation d'un mandataire spécial intervenue le 21/01/2008 et a indiqué que M. X se trouve sous le régime de la sauvegarde de justice, que l'UDAF a été désignée en qualité de mandataire spécial et que, conformément aux dispositions de l'article 491-2 du code civil, l'appelant conserve l'exercice des droits qui n'ont pas été confiés au mandataire spécial,

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  • Sauvegarde de justice·
  • Avoué·
  • Mandataire·
  • Mise en état·
  • Conférence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure·
  • Curatelle·
  • Partie
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