Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre IV : Des majeurs en curatelle
Article 510-3 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] à défaut de médiation, le prononcé de la nullité des avenants 2005 modifiant la clause bénéficiaire relatifs aux deux contrats souscrits par Mr L D, sur le fondement des articles 489, 491-2 et 510-3 du Code civil; à défaut prononcer la réduction de ceux-ci en tenant compte notamment des mesures de protection du souscripteur et très subsidiairement constater l'existence de primes manifestement exagérées justifiant rapport à la succession sur le fondement de l'article L 132-13 du Code des assurances;au motif que son père, placé sous sauvegarde de justice le 16 août 2005, n'aurait pas disposé de toutes ses facultés mentales lors de la signature des avenants le 03 août 2005.
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[…] au moment de l'acte de donation et prononcer la rescision pour lésion de la donation sur le fondement des dispositions des articles 464 al2, 510 € 3 et 953 du Code civil, […] Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS (RÉUNION) le 20. 03. 2013 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 juin 2010, n° 09/02151
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/006232 du 24/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) […] Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2009 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur B A demande au visa des articles 1304, 1134, 1153-1, 1154 et des anciens articles 491 -2 et 510-3 du Code civil, des articles L111-1, L 112-2, et L131-3 à L131-5 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 551, 699 et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
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L'article 1589 du Code civil s'applique à la vente immobilière (« la promesse de vente vaut vente »). […] title=Code_civil_(fr)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Code civil (fr) (page inexistante)">Code civil dispose que l'acquéreur a le choix : restituer la chose en récupérant le prix (action rédhibitoire) ou conserver la chose en versant un supplément (action estimatoire) afin que le prix effectif de la vente soit égal à 9/10 de la valeur réelle. La vente d'un meuble ne peut être remise en cause pour lésion sauf cas exceptionnel où le vendeur est un incapable (cf. art. 1304, 510-3, […]
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