Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30

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N° 490685 M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 septembre 2024 Décision du 9 octobre 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'affaire qui vient d'être appelée est relative à un montage issu de la pratique notariale – la cession temporaire d'usufruit – instrument de gestion patrimoniale dont le législateur a entendu combattre certains effets fiscaux par l'adoption de dispositions d'assiette spécifiques dont l'application dans le temps est ici en question. La cession temporaire d'usufruit est, du point de vue du droit civil, un objet d'étude intéressant. En …
Lire la suite…De manière générale, il faut se souvenir que le conjoint dispose, en vertu des articles 763 à 766 du Code civil, de droits au logement, d'habitation et d'usage du mobilier. L'article 764, […] Des remarques peuvent être formulées au sujet de chacune de ces sources. […] Lorsque l'usufruit est concédé au profit d'une personne morale, l'article 619 du Code civil dispose que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans », visa et formule ayant servi à asseoir récemment une décision remarquée de la Cour de cassation en ce domaine. […]
Lire la suite…[…] Attendu que par arrêt du 6 mai 2008, la cour, aux motifs que Madame B était fondée à opposer à la SCI NUE PROPRIÉTAIRE, qui en est signataire, l'acte du 10 janvier 1971 par lequel cette dernière lui reconnaît expressément des droits personnels d'usufruit sur l'immeuble, et que l'usufruit de la SCI s'était éteint à l'expiration du délai légal fixé par l'article 619 du Code Civil le 24 juin 1987, a jugé que la SCI D'USUFRUIT détenait 70/100e de l'usufruit de l'immeuble du 28 rue d'Antibes et XXX, que ces droits d'usufruit s'étaient éteints le 24 juin 1987, et que Madame B détenait personnellement 30/100e de l'usufruit de cet immeuble ;
[…] - l'usufruit temporaire, qui s'oppose à l'usufruit viager, désigne celui consenti pour une durée fixe et inclut celui cédé à une personne morale lorsqu'il est constitué sur la tête de celle-ci, c'est à dire lorsqu'il est détaché de la pleine propriété du cédant, puisqu'en pareil cas, la durée de l'usufruit, qui ne peut excéder 30 ans conformément à l'article 619 du code civil, est nécessairement fixe,
[…] – il peut valablement proroger un usufruit temporaire qui s'est éteint le 31 août 2015 à compter du 1er septembre suivant ; à l'exclusion de l'article 619 du code civil qui fixe une limite de trente ans à un usufruit accordé à une société, aucune disposition du code civil n'interdit une telle prorogation ; la jurisprudence l'a implicitement retenu et la doctrine administrative le prévoit s'agissant des cessions à destination de certains organismes ; les dispositions du 5. de l'article 13 du code général des impôts sont inapplicables aux faits de l'espèce.
La société prétend alors devant la Cour de cassation que ce droit réel ne peut être perpétuel et est limité à trente ans selon les articles 619 et 625 du Code civil. […] Mais la Haute juridiction rejette ces critiques et affirme au contraire que les parties avaient, dans l'acte de vente, stipulé « un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil, (…) concédé pour la durée de la fondation, […]
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